JOUR 1 : PERPIGNAN & CASTELNOU & THUIR & SPECTACLE DES LANTERNES
Départ de votre localité en direction de Perpignan, Visite guidée du superbe village médiéval de Castelnou, dominé par son château et situé au cœur du massif des Aspres, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner au restaurant. Arrêt aux Caves Byrrh pour une visite spectaculaire au coeur d'un ancien site industriel époustouflant. Vous serez plongé dans l'histoire d'une saga familiale exceptionnelle et terminez votre visite par une dégustation. Dépose des bagages à l'hôtel à Canet en Roussillon. Route vers Céret (transfert A/R en autocar local) et entrée au festival des splendeurs de Chine. Dès la nuit tombée, laissez-vous accueillir dans une féerie lumineuse qui s’éveille. Perle de la tradition ancestrale de la Chine, les Splendeurs de Chine à Céret au sein du Parc du Château d’Aubiry vous promettent un moment enchanteur, éveillant les cœurs dès que les ombres du soir se déploient. Retour à l'hôtel. Dîner vers 21h00 et logement.
JOUR 2 : FONTFROIDE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite commentée de l'abbaye cistercienne de Fontfroide. Seule et magnifique dans le silence habité de la garrigue, elle offre aux jeux du soleil ses belles pierres ocres et roses. A l’intérieur, l’art et la musique ont trouvé une eternelle source d’inspiration. Déjeuner. Route vers votre région, puis retour vers votre localité.
Le prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Les transferts Hôtel > Ceret > Hôtel en autocar local le jour 1
- L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double à Perpignan ou environs
- La taxe de séjour
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2
- L’entrée au Festival Splendeurs de Chine
- Les boissons avec ¼ de vin inclus
- Entrées des sites et visites guidées mentionnées au programme
- L’assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- L’assurance annulation à régler à l’inscription : 23 €
CONDITIONS D’ANNULATION (hors assurance) : Pénalités applicables sur le montant total du voyage par personne
– Plus de 45 jours avant le départ : 50€ par personne
– Entre 45 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
– De 20 à 08 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
– De 07 à 02 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
– Moins de 02 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
– Non présentation le jour du départ : 100% du montant du voyage
CONDITIONS D’ANNULATION (avec assurance) : Toute annulation ne sera prise en compte que par l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une lettre manuscrite datée et signée stipulant l’annulation des personnes concernées. Tout remboursement sera soumis à l’acceptation du dossier par l’assurance après étude des justificatifs fournis (certificat médical, hospitalisation, décés, …).L’assurance est valable jusqu’à la veille du départ . Elle ne couvre en aucun cas la non présentation des participants le jour du départ .
Dans tous les cas, la prime d’assurance et une franchise de 50€ par personne seront retenues.
Dans le cadre de la revente de voyages organisés par d’autres voyagistes, les conditions particuliéres d’assurance, et d’annulation de l’organisateur concerné se subsituent à nos propres conditions particuliéres. Il apparteint à chaque client de les réclamer.
43 Haute Loire
- ARVANT : garage Fontanon (parking gratuit)
63 Puy de dôme
- COURNON D’AUVERGNE : Garage Fontanon 2, rue de l’Industrie (parking gratuit)
- ISSOIRE : parking salle Animatis
Pour éviter les longs ramassages venez stationner votre voiture à :
- COURNON PARKING GRATUIT FERME
Pour les PETITS GROUPES, d’autres points de ramassage peuvent être mis en place, nous consulter.
AUTRES POINTS DE RAMASSAGE POSSIBLES SELON ITINERAIRE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
03 Allier
- GANNAT sortie 12 (Autoroute A71) - Aire de covoiturage
63 Puy de dôme
- THIERS sortie 29 (Autoroute A89)
- RIOM : péage autoroute sortie n°13
43 Haute-Loire
Décret d’application n°94.490 du 15 juin 1994, relatif à la loi n°92.645 du13 juillet 1992 fixant
les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou
de séjours.
Art. 95
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
en cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à cestransports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa
raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées ;
2°
le mode d’hébergement, sa situation, son niveaude confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil.
3°
les repas fournis ;
4°
la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5°
les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6°
les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°
la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimale de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour; cette date ne peut-être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8°
le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9°
les modalités de révision de prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent ;
10°
les conditions d’annulation de nature contratuelle ;
11°
les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ciaprès ;
12°
les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13°
l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contra d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97
- l’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne soit pas réservé expréssement le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. en tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art. 98
- le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, est signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes :
1°
le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que que le nom et
l’adresse de l’organisateur
2°
la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3°
les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures
et lieux de départ et de retour ;
4°
le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou usages du pays d’accueil ;
5°
le nombre de repas fournis ;
6°
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7°
les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8°
le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9°
l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas inclues dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10°
le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant le voyage ou le séjour ;
11°
les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12°
les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage au prestataire de services concernés;
13°
la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du
7°
article 96 ci-dessus ;
14°
les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°
les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 cidessous ;
16°
les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17°
les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur dit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18°
la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°
l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a)
le nom, l’adresse et le n
°
de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et n
°
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le n
°
d’appel permettant d’établir en toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b)
pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un n
°
de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99
- l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf
stipulation plus favorable, au cédant celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisiére, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100
- lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101
- lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un de éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant
au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé entre les deux parties ; toute diminution du prix vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, i le paiement déjà
effectué par ce dernier excéde le prix
de la prestations modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102
- dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103
- lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix, honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur pour des motifs valables, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
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- de 100€ à 649€ : 1 point
- de 650€ à 1149€ : 2 points
- de 1150€ et 1549€ : 3 points
- de 1550€ et 2500€ : 4 points
- de 2501€ et + : 5 points
Carte valable 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Informations
Horaires agence Cournon d'Auvergne
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Horaires agence Brioude
Lundi de 13h30 à 18h00
du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
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